Guide d'évaluation des pratiques d'inscription des ordres de réglementation des professions de la santé
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ISBN 978-1-4606-1476-1 (HTML) ISBN 978-1-4606-1477-8 (PDF)
6. Obligation spécifique — Formation
Législation : Loi de 1991, annexe 2, paragr. 22.4(3)
L’ordre veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences, prennent les décisions en matière d’inscription ou réexaminent les décisions aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :
(a) sur la façon d’évaluer ces compétences et de prendre les décisions en question;
(b) sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.
L’organisme de réglementation apporte-t-il la preuve qu’il respecte les pratiques suivantes?
- L’organisme de réglementation garantit qu’une formation est offerte aux personnes qui :
- évaluent les titres de compétences;
- prennent les décisions en matière d’inscription;
- réexaminent les décisions.
[Objectivité]
- Le cas échéant, la formation porte notamment :
- sur la façon d’évaluer les titres de compétences et de prendre les décisions en matière d’inscription et de réexamen;
- sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte. Voici quelques exemples possibles de circonstances particulières (cette liste n’est pas exhaustive) : prise en compte des besoins particuliers, correspondance envoyée et acceptée sous diverses formes, souplesse des mécanismes visant à apporter la preuve des compétences ou des méthodes de respect des exigences, souplesse et/ou multiplicité des dates d’évaluation proposées aux auteurs d’une demande.
[Objectivité, équité]